Les obligations de l’agent public

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L’obligation de servir

Suivant l’article L 121-3 du Code général de la Fonction publique, L’agent public consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. 

Par ailleurs, un certain nombre d’activités sont interdites (participation aux organes de direction de sociétés ; consultations, expertises ou plaidoiries contre une personne publique ; prise d’intérêts dans une entreprise).

Pour en savoir plus, consultez notre article sur le cumul d’activités.

 

L’obligation d’obéissance hiérarchique

Elle découle des articles L 21-9 et 121-10 du Code général de la Fonction publique : L’agent public, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il n’est déchargé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.

L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.

 

L’obligation de discrétion professionnelle

L’agent public est tenu au secret professionnel dans le respect des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal (article L 121-6 du Code général de la Fonction publique).

Cette obligation ne s’applique pas à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes ou de mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique.

Par ailleurs, l’article 40 du Code de procédure pénale impose une obligation de signalement.

De plus, la loi dit encore que les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions ».

 

L’obligation de neutralité

Elle s’entend principalement dans un cadre politique et accessoirement commercial.

La neutralité politique s’applique aux programmes et manuels scolaires, et s’impose à tous les agents publics soumis à une obligation de réserve.

De nombreuses circulaires ministérielles rappellent de manière régulière le principe de neutralité commerciale :

  • il est interdit de faire du démarchage au sein des établissements scolaires. Il est proscrit de diffuser à des sociétés des données personnelles des élèves et de leurs familles. Toute publicité est prohibée.
     
  • La neutralité commerciale empêche aussi tout commerce par l’école et ses associations périscolaires. Certaines activités, marginales, demeurent cependant possibles : les kermesses, fêtes d’écoles, les ventes de viennoiseries dans un but humanitaire ou pour aider au financement d’un voyage scolaire facultatif.